1. Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des transports.
Code des transports · Article
Article L2123-3-3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE II : EXPLOITATION
- Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats
- Section 1
IdentifiantLEGIARTI000038884693
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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