Code des transports · Article

Article L2123-3-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats
  6. Section 1
IdentifiantLEGIARTI000038884693
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2123-3-3 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.