LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats
Section 1
IdentifiantLEGIARTI000030893404
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2123-3-5 du Code des transports (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités.
2. Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire.
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