1. Le service gestionnaire des trafics et des circulations dispose d'un budget propre, dont le financement est assuré par Réseau ferré de France dans le cadre d'une convention passée avec la Société nationale des chemins de fer français, cosignée par le directeur du service gestionnaire. Cette convention fixe, conformément à l'article L. 2111-10, les conditions d'exécution et de rémunération des missions exercées par le service, notamment pour ce qui concerne les études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons et la gestion opérationnelle des circulations.
Code des transports · Article
Article L2123-8
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Gestion du trafic et des circulations
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE II : EXPLOITATION
- Chapitre III : Gestion opérationnelle de l'infrastructure
- Section 2 : Gestion du trafic et des circulations
IdentifiantLEGIARTI000023084549
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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