Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Gestion du trafic et des circulations
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre III : Gestion opérationnelle de l'infrastructure
Section 2 : Gestion du trafic et des circulations
IdentifiantLEGIARTI000023084547
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2123-9 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire du service. Il dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
2. Aucune décision intéressant, directement ou indirectement, la carrière d'un agent affecté au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être prise sans l'avis du directeur du service, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.
3. Les exigences matérielles d'indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information sont précisées, par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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