Code des transports · Article

Article L2124-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Contributions locales temporaires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre IV : Contributions locales temporaires
IdentifiantLEGIARTI000029332166
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2124-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La contribution locale temporaire est perçue par les entreprises ferroviaires ou leurs intermédiaires, qui versent chaque trimestre, sous leur responsabilité, au comptable de la personne publique l'ayant instituée le montant de la contribution calculé conformément à l'article L. 2124-3.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les entreprises ferroviaires et leurs intermédiaires et les justificatifs à fournir pour le versement de la contribution locale temporaire.

3. Ce décret fixe les pénalités pour infraction aux dispositions prévues au présent article, dans la limite du triple du droit dont la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire a été privée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029332166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.