Code des transports · Article

Article L2124-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Contributions locales temporaires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre IV : Contributions locales temporaires
IdentifiantLEGIARTI000029332168
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2124-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la contribution locale temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029332168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.