1. Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l' Autorité de régulation des transports peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai.
Code des transports · Article
Article L2132-4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Compétences de l'Autorité de régulation des transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE III : RÉGULATION
- Chapitre II : Compétences de l'Autorité de régulation des transports
IdentifiantLEGIARTI000038884796
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er février 2016, ce texte figurait à l'article L2131-6-2 (ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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