Code des transports · Article

Article L2133-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE III : RÉGULATION
  5. Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
IdentifiantLEGIARTI000038884766
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2133-2 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. L' Autorité de régulation des transports est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'infrastructure avec un candidat. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.