1. L' Autorité de régulation des transports est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'infrastructure avec un candidat. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.
Code des transports · Article
Article L2133-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE III : RÉGULATION
- Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
IdentifiantLEGIARTI000038884766
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°2009-1503
du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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