Code des transports · Article

Article L2133-5-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE III : RÉGULATION
  5. Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
IdentifiantLEGIARTI000038884711
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2133-5-1 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Préalablement à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administration de celui-ci, l' Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article L. 2111-10.

2. Si l' Autorité de régulation des transports constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.