1. L'Autorité de régulation des transports autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.
Code des transports · Article
Article L2133-5-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE III : RÉGULATION
- Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
IdentifiantLEGIARTI000038884687
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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