Code des transports · Article

Article L2133-5-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE III : RÉGULATION
  5. Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
IdentifiantLEGIARTI000038884687
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2133-5-2 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation des transports autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.