Code des transports · Article

Article L2133-8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE III : RÉGULATION
  5. Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
IdentifiantLEGIARTI000038884738
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2133-8 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. L' Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.

2. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.