Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Sanctions pénales
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Chapitre V : Sanctions administratives et pénales
Section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023084416
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2135-10 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2135-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3. 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
4. 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°2009-1503
du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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