1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 2135-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Code des transports · Article
Article L2135-11
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Sanctions pénales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
- Chapitre V : Sanctions administratives et pénales
- Section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023084411
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°2009-1503
du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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