Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Sanctions pénales
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Chapitre V : Sanctions administratives et pénales
Section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023084408
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2135-12 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 2135-8 est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2009-1503
du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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