Code des transports · Article

Article L2135-13

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
  5. Chapitre V : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031007953
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2135-13 du Code des transports (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

2. L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire, au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes, l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031007953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.