Code des transports · Article

Article L2135-15

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES
  5. Chapitre V : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031008153
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2135-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031008153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.