Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Dispositions diverses
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES
Chapitre V : Sanctions administratives et pénales
Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031008153
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2135-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Lorsque l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°2009-1503
du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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