Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Dispositions diverses
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Chapitre V : Sanctions administratives et pénales
Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023084397
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2135-16 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°2009-1503
du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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