Code des transports · Article

Article L2135-17

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
  5. Chapitre V : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023084395
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2135-17 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023084395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.