Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Contrôle administratif
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES
Chapitre V : Sanctions administratives et pénales
Section 1 : Contrôle administratif
IdentifiantLEGIARTI000031008163
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2135-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
2. Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°2009-1503
du 8 décembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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