Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Gestion domaniale
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre Ier : SNCF Voyageurs
Section 4 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000029336277
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2141-15 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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