1. Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice.
Code des transports · Article
Article L2141-15-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Gestion domaniale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre Ier : SNCF Voyageurs
- Section 4 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000029333298
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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