Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Gestion domaniale
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre Ier : SNCF Voyageurs
Section 4 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000029336297
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2141-16 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit. Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s'applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
2. Les déclassements sont prononcés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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