1. L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui a été confiée dans la région d'Ile-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu'aux échéances fixées à l'article L. 1241-6.
Code des transports · Article
Article L2142-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Objet et missions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens
- Section 1 : Objet et missions
IdentifiantLEGIARTI000039786229
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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