1. Les immeubles et autres biens appartenant à Ile-de-France Mobilités ou à l'Etat, qui ne sont pas affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 au sens des articles L. 2142-8 à L. 2142-10 mais sont affectés par la régie à des activités administratives, sociales ou de formation sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie.
Code des transports · Article
Article L2142-11
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Gestion domaniale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens
- Section 4 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000042013918
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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