1. Les modalités de transfert et de reprise, de détermination et, le cas échéant, d'estimation de la valeur des biens visés aux articles L. 2142-8 à L. 2142-13 sont précisées par voie réglementaire. Sont également fixées par voie réglementaire les conditions dans lesquelles la répartition de ces biens est soumise à l'approbation des ministres chargés des transports, de l'économie et du domaine.
Code des transports · Article
Article L2142-14
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Gestion domaniale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens
- Section 4 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000023084293
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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