1. Dans la région d'Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, construire ou aménager d'autres réseaux ou exploiter d'autres lignes que ceux mentionnés à l'article L. 2142-1, fournir d'autres services de transport ainsi qu'exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d'aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence.
Code des transports · Article
Article L2142-2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Objet et missions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens
- Section 1 : Objet et missions
IdentifiantLEGIARTI000039786224
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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