Code des transports · Article

Article L2142-5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Objet et missions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens
  6. Section 1 : Objet et missions
IdentifiantLEGIARTI000039786218
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2142-5 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l'article L. 2142-2, dans le respect des règles de concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039786218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.