1. En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l'article L. 2142-2, dans le respect des règles de concurrence.
Code des transports · Article
Article L2142-5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Objet et missions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens
- Section 1 : Objet et missions
IdentifiantLEGIARTI000039786218
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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