Code des transports · Article

Article L2144-1

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030902055
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2144-1 du Code des transports (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret et, d'autre part, pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de personnes.

2. Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030902055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.