LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037814279
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2144-2 du Code des transports (version du 14 décembre 2018)Légifrance →
1. Les fonds publics versés pour des activités relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service public de transport ferroviaire de voyageurs ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque contrat de service public donnant lieu à des fonds publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
2. Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
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