LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000038434258
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2201-2 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →
1. L'Etat veille à ce que soit assuré sur le système ferroviaire :
2. 1° Le maintien global de la sécurité ferroviaire et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, son amélioration constante, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique et en donnant la priorité à la prévention des accidents ;
3. 2° L'atteinte de l'objectif d'interopérabilité au sein du système ferroviaire de l'Union européenne afin d'aboutir à un niveau optimal européen d'harmonisation technique, de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire et de contribuer au parachèvement de l'espace ferroviaire européen unique et à la réalisation progressive du marché intérieur de l'Union européenne.
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