LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038434290
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2211-1 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →
1. Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi.
2. Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire.
3. Les conditions d'application du présent article et notamment la définition des exigences essentielles d'interopérabilité et les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants sont fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 26 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 et 1 de l'ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.
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