Code des transports · Article

Article L2211-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires
  6. Section 2 : Sanctions administratives et pénales
  7. Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000039278885
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2211-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 2211-2 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout élément justificatif ou document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

2. Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet des mesures prévues par l'article L. 2211-5. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les produits faisant l'objet de la consignation.

3. La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.

4. Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue.

5. Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

6. L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée, par tous moyens, au détenteur des produits consignés.

7. La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 26-4 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 et 5 de l'ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.