Code des transports · Article

Article L2211-5

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires
  6. Section 2 : Sanctions administratives et pénales
  7. Sous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000038434279
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2211-5 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. Si la déclaration “ CE ” de conformité a été établie indûment, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire exige que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Il enjoint au fabricant de mettre ce dernier en conformité.

2. Si un constituant muni d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article L. 2211-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, en interdire l'emploi, le retirer du marché, ordonner son rappel ou restreindre son domaine d'application.

3. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également, après avoir entendu le fabricant, ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.

4. En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 26-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 et 2 de l'ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038434279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.