Code des transports · Article

Article L2211-6

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires
  6. Section 2 : Sanctions administratives et pénales
  7. Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000038434273
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2211-6 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :

2. 1° Sans la déclaration " CE " mentionnée à l'article L. 2211-1 ;

3. 2° Sans le marquage " CE " mentionné à l'article L. 2211-1 ;

4. 3° En violation d'une décision prise en application des dispositions de l'article L. 2211-5.

5. II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2211-2.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 26-5 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 et 6 de l'ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038434273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.