RattachementSection 3 : Non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
Chapitre II : Mise en service des sous-systèmes ferroviaires de nature structurelle sur le système ferroviaire
Section 3 : Non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles
IdentifiantLEGIARTI000038434303
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2212-5 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →
1. Si un sous-système muni d'une déclaration “ CE ” de vérification mentionnée à l'article L. 2212-1 ne satisfait pas aux exigences, notamment aux exigences essentielles, permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.