RattachementChapitre III : Organismes d'évaluation de la conformité
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
Chapitre III : Organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000038434329
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2213-1 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →
1. Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.
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