Code des transports · Article

Article L2213-1

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Organismes d'évaluation de la conformité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
  5. Chapitre III : Organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000038434329
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2213-1 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038434329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.