RattachementSous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
Chapitre IV : Mise sur le marché des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles
Section 2 : Sanctions administratives et pénales
Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000038434309
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2214-2 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Etat, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2214-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2214-4.
2. Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2214-1.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.
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