RattachementSous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
Chapitre IV : Mise sur le marché des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles
Section 2 : Sanctions administratives et pénales
Sous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000043182305
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2214-3 du Code des transports (version du 26 février 2021)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
2. Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
3. En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.
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