Code des transports · Article

Article L2214-3

Article en vigueur depuis le 26 février 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
  5. Chapitre IV : Mise sur le marché des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles
  6. Section 2 : Sanctions administratives et pénales
  7. Sous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000043182305
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2214-3 du Code des transports (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.

2. Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.

3. En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043182305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.