Code des transports · Article

Article L2214-4

Article en vigueur depuis le 26 février 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ
  5. Chapitre IV : Mise sur le marché des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles
  6. Section 2 : Sanctions administratives et pénales
  7. Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043182297
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2214-4 du Code des transports (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :

2. 1° Sans la déclaration UE mentionnée à l'article L. 2214-1 ;

3. 2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ;

4. 3° En violation d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2214-3.

5. II.-Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2214-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043182297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.