Code des transports · Article

Article L2221-1-1

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE II : SÉCURITÉ
  5. Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire
  6. Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038434360
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2221-1-1 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est indépendant, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des entités en charge de l'entretien, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des personnes morales de droit public qui attribuent des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038434360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.