Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.
CodeCode des transports
RattachementSection 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE II : SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire
- Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038434358
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2221-1-2 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →
1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.
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