1. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l'individu qui a signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d'une autorisation nécessaire à l'exercice d'une activité ferroviaire ou d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1.
Code des transports · Article
Article L2221-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Compte rendu d'événements mettant en cause la sécurité ferroviaire
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE II : SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire
- Section 3 : Compte rendu d'événements mettant en cause la sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000029333404
Texte parentLEGITEXT000023086525
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