RattachementSection 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE II : SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire
Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038921825
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2221-3 du Code des transports (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail.
2. Le comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail tient lieu de comité social d'administration au sens de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Aller plus loin
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