RattachementSection 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE II : SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire
Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000041466326
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2221-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :
2. 1° (abrogé)
3. 2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
4. 3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir de sa part la qualité d'entreprise ferroviaire sur le territoire national ;
5. 4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ;
6. 5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11 ;
7. 6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au E du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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