1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens ou d'agents du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
Code des transports · Article
Article L2221-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE II : SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire
- Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000029336425
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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