Code des transports · Article

Article L2231-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
  5. Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
IdentifiantLEGIARTI000043374821
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2231-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Il est interdit d'avoir des arbres, branches, haies ou racines qui empiètent sur le domaine public ferroviaire, compromettent la sécurité des circulations ou gênent la visibilité de la signalisation ferroviaire. Leurs propriétaires sont tenus de les élaguer, de les tailler ou de les abattre afin de respecter cette interdiction.

2. II. - Pour des raisons impérieuses tenant à la sécurité des circulations ferroviaires, et après constat par procès-verbal par un agent assermenté missionné du gestionnaire d'infrastructure, les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office, aux frais du propriétaire, par le gestionnaire d'infrastructure.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043374821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.