1. Tout dépôt, de quelque matière que ce soit, toute installation de système de rétention d'eau, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la hauteur ou la profondeur maximale de ces dépôt ou installation.
Code des transports · Article
Article L2231-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
- Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
IdentifiantLEGIARTI000043374804
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 de la loi du 15 juillet 1845 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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