1. Tout propriétaire ou exploitant d'une installation radioélectrique s'assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de l'industrie sont respectées.
Code des transports · Article
Article L2231-8-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 16 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
- Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
IdentifiantLEGIARTI000029333343
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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