Code des transports · Article

Article L2231-8-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 16 octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
  5. Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
IdentifiantLEGIARTI000029333343
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2231-8-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Tout propriétaire ou exploitant d'une installation radioélectrique s'assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de l'industrie sont respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029333343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.