1. Lorsque la sécurité et l'intérêt du domaine public ferroviaire le permettent, les distances mentionnées aux articles L. 2231-4, L. 2231-5 et L. 2231-6 peuvent être réduites en vertu d'une autorisation motivée délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière. Cette autorisation peut éventuellement être assortie de prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et des propriétés riveraines.
Code des transports · Article
Article L2231-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
- Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
IdentifiantLEGIARTI000043374790
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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