Code des transports · Article

Article L2241-1

Article en vigueur depuis le 30 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000051531434
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2241-1 du Code des transports (version du 30 avril 2025)Légifrance →

1. I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, le délit prévu à l'article L. 1634-5, la contravention d'outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

2. 1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

3. 2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

4. 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

5. 4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ;

6. 5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

7. 6° Les agents de police municipale ;

8. 7° Les agents assermentés de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ;

9. 8° Les agents de police judiciaire adjoints.

10. II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

11. 1° (Abrogé) ;

12. 2° (Abrogé) ;

13. 3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

14. 4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051531434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.